Revu à la hausse du taux de la contribution patronale de 0,2 % à 0,5% : entre la nécessité de doter l’ONEM des ressources conséquentes et les exigences de la gouvernance au service du climat des affaires
Par Me Kevin ESHIMATA NGIMBI
Avocat près la Cour / Avocat Senior Cabinet KBB LAWFIRM SCP
Assistant et Apprenant en IIIe Cycle DES/DEA à la Faculté de Droit de l’UNIKIN
Breveté du Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense, CHESD
Fondateur de la plateforme numérique de Veille juridique et fiscale awa-afrika.com
0. Augmentation à 150% de la contribution patronale : c’est qu’il faut savoir !
Le Ministre de l’emploi et travail a, en date du 05 août 2025, signé l’Arrêté Ministériel n°30/CAB/MIN.ET/EAN/JDO/8/2025 modifiant et complétant l’Arrêté Ministériel N°095/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 du 17/08/2018 portant fixation du taux de la cotisation patronale mensuelle due par les employeurs à l’Office National de l’Emploi, « ONEM » en sigle.
Il ressort de la lecture de cet acte règlementaire que le taux de la contribution patronale est passé de 0,2% à 0,5% de la rémunération mensuelle payée par l’employeur à ses travailleurs (Article 1er ). Soit une augmentation de 150% qui fait suite à la hausse du salaire minimum interprofessionnel garantie par le Décret N°25/22 du 30 mai 2025 entrée en vigueur depuis le mois de mai de l’année en cours .
Dans un contexte socio-économique tendu, la révision du taux de cette contribution entraine des charges de plus pour les employeurs et risque d’avoir des répercussions sur le climat des affaires et par conséquent, au pouvoir d’achat de la population.
Le champ d’application de cette parafiscalité concerne tant les employeurs du secteur public, parapublic que privé, l’alinéa 2 de l’article 1er de cet acte règlementaire précise que les employeurs œuvrant dans le domaine humanitaire sont également sous son égide..
La déclaration de cette imposition doit être établie au plus tard le dixième jour du mois qui suit le paiement de la rémunération, le paiement quant à lui doit intervenir au plus tard dans les quinze jours qui suivent le paiement de la rémunération.
Ainsi, ce texte sanctionne le défaut de déclaration, les déclarations fausses, inexactes ou incomplètes par une pénalité équivalente à 50% du montant de la contribution due (Article 2 alinéa 2). De même, le non versement de cette contribution aux échéances indiquées donne lieu à une majoration de retard de 0,5% par jour de retard (Article 3 alinéa 2).
Cet Arrêté, à l’instar de celui qu’il modifie, attise sensiblement la pression fiscale, soulève la problématique de sa légalité et de sa conformité aux principes structuraux qui gouvernent l’institution des impositions ainsi que la détermination des modalités de recouvrement. Analysons à présent l’épineuse question de la légalité de cette contribution patronale.
- De la légalité de la contribution patronale au regard des options fondamentales des finances publiques consacrées par le Constituant du 18 février 2006
L’Arrêté N°30 du 05 août 2025 du Ministre de l’emploi et travail fixe le taux d’une parafiscalité en faveur de l’Office National de l’emploi sans déterminer l’acte législatif qui l’a institué. L’on peut, à cet effet, déduire que cette imposition est dépourvue d’un fondement légal et heurte sensiblement les dispositions pertinentes de l’article 122 point 10 de la Constitution qui dispose que « la loi fixe les règles concernant, notamment : Les finances publiques ; l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie ; les emprunts et les engagements financiers de l’État ».
Bien plus, il résulte de la lecture minutieuse de cette décision administrative que le Ministre de l’emploi et travail est le seul signataire pendant que la matière traitée par ce texte déborde largement le cadre de ses compétences ministérielles. Les exigences de la bonne Administration commandent dans des tels cas que le Ministre ayant les Finances dans ses attributions contresigne étant attendu que le Gouvernement avait entrepris dans un passé récent une collaboration visant la mutualisation d’approches en ce qui concerne les impositions touchant la rémunérations des travailleurs.
Aussi, convient-il de relever que les visas de cet acte n’indiquent nullement son examen préalable au Conseil des Ministres alors que son entrée en vigueur aura des incidences sur d’autres Départements ministériels, une violation flagrante de l’exigence de l’examen préalable de tout projet de loi, d’ordonnance, de décret, d’arrêté et de convention au Conseil des Ministres prévue à l’article 22 de l’Ordonnance 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement. Qu’en est-il alors des pénalités et modalités de recouvrement reprises par ledit arrêté ?
2. La conformité des pénalités et modalités de recouvrement de la contribution patronale aux principes structuraux du droit de la parafiscalité en RDC
Comme souligné ci-haut, cet Arrêté consacre les modalités de déclaration, de recouvrement et les pénalités particulières de cette parafiscalité en raison de 50% du montant de la contribution due en cas de défaut de déclaration, des déclarations fausses, inexactes ou incomplètes et une majoration de 0,5% du montant en cas de non versement de cette contribution aux échéances indiquées.
A cela, il faut mentionner la possibilité de la taxation d’office à la suite de la non transmission des documents demandés par les contrôleurs de l’ONEM (Article 5).
La violation de cet Arrêté entraine, suivant l’article 8, le déclenchement par l’ONEM de la procédure prévue par l’arrêté ministériel 092/CAB/VPM/METPS/WM/JMS/2016 du 17 septembre 2016 qui du reste organise l’autorisation permanente de saisie-arrêt des avoirs et biens des employeurs en défaut de paiement des contributions patronales.
L’arrêté 092 susmentionné donne à l’Office National de l’Emploi (ONEM) le pouvoir de saisir les fonds ou biens des employeurs auprès des banques ou d’autres tiers, en cas de non-paiement des cotisations patronales ceci en violation de l’esprit de l’article 122 point 10 de la Constitution.
Il faut rappeler qu’au sens de l’article précité, les modalités de recouvrement des impositions de toute nature relève du domaine de la Loi. Il ne revient donc pas à un acte règlementaire de prendre en charge une telle question. C’est dans ce sens que les modalités de recouvrement des recettes non-fiscales et fiscales sont fixées par des actes législatifs (Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 et Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013). Que pouvons-nous retenir en termes des recommandations conclusives ?
3. Recommandations conclusives
Au seuil de cette analyse, il est impérieux d’attirer l’attention du Gouvernement au sujet de cette tendance attentatoire au climat des affaires visant de plus en plus la hausse du taux et/ou la création des nouvelles impositions. En lieu et place, le gouvernement ferait mieux d’appesantir son action sur la mise en place des mécanismes susceptibles de contribuer à la mobilisation des recettes publiques et à l’éradication du coulage des recettes.
Dans un élan d’amélioration de l’environnement des affaires basé sur une stratégie de réduction de la pression fiscale, nous suggérons d’une part l’opérationnalisation des guichets uniques de déclaration et de paiement des impositions et d’autre part la mutualisation des missions de contrôles par les services d’assiette et régies concernés.
Les observations juridiques formulées dans cette analyse constituent des contraintes qui risquent de miner le recouvrement de cette source de financement de l’ONEM. Au regard de ce qui précède, le Gouvernement (particulièrement le Ministre de l’emploi et travail) est appelé d’initier et d’engager des réformes beaucoup plus systémiques afin de clarifier les missions et ressources de cet établissement public de placement.
Dans le cadre des réformes à initier, il serait également judicieux de circonscrire les statuts des établissements privés de placement qui dans le fait ont supplémenté l’ONEM dans sa mission de placement.
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