21/01/2026

Le Regard

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Concubinage et Droit à la vie familiale: Témoignage émouvant de Me Alfred Ngoyi sur la victoire de son client en Suisse

Les articles 8 al. 1 CEDH et 17 al. 1 du Pacte de l’ONU II et l’art. 13 al. 1 de notre Constitution, qui ont des contenus normatifs presqu’identiques, garantissent le DROIT À LA VIE FAMILIALE.

Un étranger peut tirer de ce droit fondamental, le droit d’obtenir une autorisation de séjour par ricochet, donc le droit de rester en Suisse afin de mener la vie familiale avec sa famille.

La famille ici, c’est au sens restreint, à savoir les époux et les enfants mineurs.

Dans certaines circonstances très exceptionnelles, on a étendu la notion de famille aux autres proches (enfants majeurs, concubins, frères et sœurs, etc.). La pratique de la Haute Cour suisse (tribunal fédéral) est très strict à ce sujet et c’est très rare que l’autorité retienne l’existence d’un droit à la vie familiale pour un concubin sans enfant.

Dans le cas présent, mon client, ressortissant burkinabé, en situation irrégulière en Suisse depuis plusieurs années, s’est mis en relation amoureuse avec une étrangère ressortissante de la RDC titulaire d’une autorisation de séjour B depuis plusieurs années.

En 2021, j’ai engagé pour le couple une procédure préparatoire de mariage auprès de l’office de l’état-civil de Lausanne. J’ai réussi à obtenir pour mon client une autorisation de courte durée en vue de mariage selon l’art. 98 al. 4 du code civil en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Faute de constatation de l’identité de la fiancée, la procédure de mariage n’a pas abouti et l’autorisation de courte durée n’est plus prolongée. Le couple a continué de vivre ensemble. Aucun enfant n’est issu de leur union.

Au vu de ces faits, l’année passée, j’ai introduit pour mon client une autorisation de séjour B afin de vivre auprès de sa fiancée, dans une relation de concubinage en vertu de l’article 44 LEI en liaison avec les art. 8 CEDH, 17 al. 1 Pacte de l’ONU II et 13 al. 1 Cst.

Le service de population du canton de Vaud a instruit ma demande et y a donné une suite favorable en transmettant le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations pour approbation. Ci-jointe la décision d’approbation de l’autorité fédérale.

Mon client a obtenu sans le moindre contentieux son permis B. Il a déjà ça en mains.

C’est l’une des victoires les plus émouvantes dans l’exercice de mon métier de pratique de droit dans ce pays.

En effet, si les étrangers concubins avec au moins un enfant commun (l’une des conditions de concubinage selon la pratique de droit de la migration suisse ) peuvent se prévaloir du droit à la vie familiale, ce n’est pas le cas pour les étrangers concubins sans enfant.

Cet exploit vaut la peine d’être partagé et célébré et je me félicite.

Me Alfred Ngoyi
Juriste spécialiste en droit de la migration


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